La transition énergétique française repose pour une large part sur le développement des énergies renouvelables, au premier rang desquelles figurent les projets éoliens et photovoltaïques.
Pourtant, ce même territoire est déjà fortement occupé : cathédrales, villages, paysages viticoles, sites inscrits ou classés, le patrimoine bâti et paysager forge depuis des siècles l’identité française et structure les espaces avec lesquels les projets renouvelables doivent composer.
Alors que la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie a pour objectif d’accroître significativement la part d’énergie décarbonée et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, la conciliation entre projets d’énergies renouvelables et protection du patrimoine fait plus que jamais l’objet d’un contrôle juridictionnel particulièrement technique et minutieux, et laisse progressivement apparaître, par touches successives, une ligne jurisprudentielle exigeante et conservatrice, peu rassurante pour les porteurs de projets.
Une grille d’analyse classiquement appliquée : qualifier le site, puis mesurer l’atteinte
La compatibilité des projets d’énergies renouvelables avec le patrimoine est appréciée par le juge administratif au regard d’une méthodologie désormais classique, issue de la décision « Engoulevent »[1] : il qualifie d’abord la sensibilité et la qualité du site, puis mesure l’impact concret du projet au regard de ses caractéristiques et de son insertion.
Dès lors, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, et notamment la covisibilité de ces projets avec des bâtiments ou paysages remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations[2].
La préservation du patrimoine comme filtre exigeant
Si cette exigence de qualification fine du site ne conduit pas, en elle-même, systématiquement au rejet des projets ou à la confirmation des refus d’autorisations auxquels ils sont confrontés, la protection patrimoniale fonctionne néanmoins comme un filtre particulièrement rigoureux, dont les juridictions n’hésitent pas à se saisir.
Les exemples jurisprudentiels en la matière ne manquent pas et témoignent d’une tendance jurisprudentielle exigeante et conservatrice.
On notera notamment, pour cette seule année 2026, la position adoptée par la Cour administrative de Versailles, prononçant l’annulation d’une autorisation d’exploiter un parc éolien au regard d’atteintes significatives au paysage et aux vues sur les monuments historiques, en relevant notamment une situation de covisibilité et une concurrence visuelle entre la flèche d’une église protégée au titre du code du patrimoine et les éoliennes projetées (dont la hauteur éteignait cent cinquante mètres en bout de pale) [3].
On peut citer également la position de la cour administrative d’appel de Douai, confirmant le refus d’autorisation environnementale opposé à un projet éolien, et jugeant que l’absence de protection spécifique au titre du code du patrimoine d’un cimetière militaire ne faisait pas obstacle à un tel refus dès lors que l’édifice s’inscrivait dans un ensemble plus vaste de sites commémorant la première guerre mondiale et que les aérogénérateurs projetés se trouvaient « quasiment dans l’axe » des stèles et de l’allée centrale dédiée aux commémorations[4].
Cette ligne jurisprudentielle émerge également en matière de projets photovoltaïques, comme l’illustre la très récente décision du Conseil d’État censurant pour dénaturation un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux en raison de la minimisation de l’atteinte patrimoniale et paysagère d’un projet d’une surface totale de 25 hectares, implanté en surplomb d’un village accueillant plusieurs bâtiments protégés au titre du code du patrimoine et offrant une vue dégagée sur les paysages vallonnés environnants[5].
Cette problématique se retrouve également en milieu urbain, notamment à l’occasion de projets photovoltaïques en ombrière ou de couverture de toitures d’immeubles relevant du patrimoine protégé ou situé dans des périmètres aux abords de monuments historiques[6], en dépit de l’existence de la publication d’un guide ministériel en 2023 invitant les Architectes des Bâtiments de France à engager un dialogue avec les porteurs de projets[7].
Le droit souple au service de cette exigence
Parallèlement à cette rigueur accrue, le juge administratif mobilise de plus en plus fréquemment, pour sa grille de lecture, des instruments de droit souple relatifs aux paysages et au patrimoine (chartes, documents d’orientation, etc.)[8], tout en demeurant vigilant à ce que ces derniers ne se voient pas reconnaître une portée normative autonome[9].
Le juge admet en effet de manière récurrente que ce droit souple oriente l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’administration ou éclaire l’analyse technique de l’impact sur les paysages et le patrimoine, à la condition que la base juridique de la décision demeure constituée par les textes applicables[10].
À ce titre, la Cour administrative de Versailles a annulé l’autorisation environnementale délivrée pour la construction et l’exploitation de 4 éoliennes en Indre-et-Loire, jugeant que ce projet, bien que situé en dehors du périmètre immédiat du Val de Loire classé à l’UNESCO, portait atteinte aux perspectives offertes depuis plusieurs monuments historiques majeurs tels que le château de Chaumont-sur-Loire, le château d’Amboise et la pagode de Chanteloup[11].
Se dessine ainsi une ligne de crête : la préservation du patrimoine, marqueur de l’identité française, demeure une priorité constante des prétoires, et la jurisprudence qui en résulte est ferme : si la transition écologique apparaît comme nécessaire pour les générations futures, la décarbonation ne peut se réduire à la seule présentation d’un projet « vert » ; elle exige de démontrer dans quelle mesure celui-ci s’insère – ou non – dans des paysages habités et hérités, désormais soumis à un examen particulièrement attentif du juge administratif.
Cet article est publié dans la revue Le Moniteur du 19 juin 2026 – rubrique “Enquête transitions Patrimoine”.
[1] CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n° 345970, mentionné dans les tables du recueil Lebon
[2] CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, Min. c. Sté Ferme éolienne de Seigny, n°455658, aux tables
[3]CAA Versailles, 2ème chambre, 2 avril 2026, n°23VE01112, Inédit au recueil Lebon
[4] CAA Douai, 1ère chambre, 5 février 2026, n°24DA00419, Inédit au recueil Lebon
[5] CE, 6ème chambre, 13 mai 2026, n°501379, Inédit au recueil Lebon
[6] Voir notamment TA Orléans, 2ème chambre, 24 avril 2025, n° 2204588.
[7] Un guide sur l’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, publié en novembre 2023 à l’échelon interministériel (ministère de la culture, ministère de la transition écologique, ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation) et applicable aux sites protégés pour leur intérêt patrimonial ou paysager, vise en effet à ce que, sur l’ensemble du territoire national, les architectes des bâtiments de France, dans le cadre du dialogue avec les porteurs de projets, explorent toutes les solutions susceptibles de favoriser l’implantation des équipements photovoltaïques dans le respect du patrimoine et du paysage.
[8] Cette approche, qui n’est pas récente, a été illustrée dès 2015 lorsque le Conseil d’Etat a censuré pour dénaturation l’appréciation d’une cour ayant écarté toute atteinte paysagère à la cathédrale de Chartres, alors même que, malgré la distance d’environ treize kilomètres, la perspective lointaine sur ce site inscrit sur la liste du patrimoine mondial se trouvait altérée (Conseil d’État, 6ème SSJS, 9 octobre 2015, 374008, Inédit au recueil Lebon).
La décision rendue en 2023 dans l’affaire Combray Energie, qui avait reconnu la possibilité de tenir compte du patrimoine immatériel, s’inscrit dans cette continuité (CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 4 octobre 2023, 464855, aux tables).
[9] Le juge administratif n’hésite pas, le cas échéant, à censurer les décisions se référant directement au droit souple comme source autonome du droit CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, Min. c. Sté Ferme éolienne de Seigny, n°455658, aux tables
[10] Notamment, C.Urb., Art. R.111-27, C.Env., Art. L.511-1; C.Env., Art.L.181-3
[11] CAA Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2026, 24VE01655, Inédit au recueil Lebon